Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 juin 2022)er


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Art. 20 Teneur du contrôle de sécurité

1 Le con­trôle con­siste à re­cueil­lir des don­nées per­tin­entes pour la sé­cur­ité touchant au mode de vie de la per­sonne con­cernée, not­am­ment à ses li­ais­ons per­son­nelles étroites et à ses re­la­tions fa­miliales, à sa situ­ation fin­an­cière, à ses rap­ports avec l’étranger et à des activ­ités illé­gales men­açant la sûreté in­térieure et ex­térieure. Aucune don­née n’est re­cueil­lie sur l’ex­er­cice de droits con­sti­tu­tion­nels.

2 Les don­nées peuvent être re­cueil­lies:

a.
par l’en­tremise du SRC, à partir des re­gis­tres des or­ganes de sûreté et de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons, ain­si que du casi­er judi­ci­aire;
b.
à partir des re­gis­tres des of­fices can­tonaux des pour­suites et des fail­lites, ain­si que des con­trôles de l’hab­it­ant;
c.33
par des en­quêtes sur les per­sonnes sou­mises au con­trôle ef­fec­tuées par les po­lices can­tonales com­pétentes sur man­dat des autor­ités de con­trôle (art. 21, al. 1);
d.34
en de­mand­ant aux tribunaux, autor­ités de pour­suite pénale et autor­ités d’ex­écu­tion des peines com­pétents des ren­sei­gne­ments ou des dossiers sur des procé­dures pénales ou des ex­écu­tions de sanc­tion en cours, closes ou classées;
e.
par le bi­ais de l’au­di­tion de tiers, si la per­sonne con­cernée y a con­senti;
f.
par le bi­ais de l’au­di­tion de la per­sonne con­cernée.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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