Loi fédérale
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Art. 23h Traitement des données
1 En vue de motiver une mesure visée aux art. 23k à 23q, d’examiner si les conditions nécessaires pour l’ordonner sont remplies et de l’exécuter, fedpol et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter des données sensibles de terroristes potentiels, notamment des données sur les opinions ou les activités religieuses et philosophiques, sur la santé, sur les mesures d’aide sociale et sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les données sensibles de tiers ne peuvent être traitées que dans la mesure où le terroriste potentiel est ou a été en contact avec ces personnes et que ces données sont indispensables à l’évaluation de la menace que le terroriste potentiel représente. 2 Les autorités fédérales et cantonales de police et de poursuite pénale, les autorités cantonales d’exécution, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, les écoles et autorités en charge de la formation, les bureaux de l’intégration, les services du contrôle des habitants, les offices des migrations, les offices des mineurs et les services sociaux peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches définies à la présente section, y compris des données sensibles. L’art. 6, al. 2, est réservé. 3 Fedpol peut informer les exploitants d’infrastructures critiques visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)60 des mesures prononcées en vertu des art. 23k à 23q lorsque le terroriste potentiel représente une menace pour ces infrastructures. À cette fin, fedpol peut transmettre des données sensibles. 60 RS 121 |