Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 juin 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 23r Exécution des mesures

1 L’ex­écu­tion et le con­trôle des mesur­es visées à la présente sec­tion in­combent aux can­tons. L’art. 23n est réser­vé.

2 Fed­pol fournit une as­sist­ance sur les plans de l’ad­min­is­tra­tion et de l’ex­écu­tion.

3 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de ces mesur­es peuvent, dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden