Loi fédérale
|
Art. 23r Exécution des mesures
1 L’exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L’art. 23n est réservé. 2 Fedpol fournit une assistance sur les plans de l’administration et de l’exécution. 3 Les autorités chargées de l’exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. |