Loi fédérale
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Art. 24f Âge 79
1 Les mesures prévues aux art. 23k à 23n, 23q et 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans. 2 La mesure prévue à l’art. 23o ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans. 79 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |