Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)


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Art. 13e Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande 21

1 Les autor­ités de po­lice et les autor­ités dou­an­ières saisis­sent, in­dépen­dam­ment de sa quant­ité, de sa nature et de son type, le matéri­el qui peut ser­vir à des fins de pro­pa­gande et dont le con­tenu in­cite, d’une man­ière con­crète et sérieuse, à faire us­age de la vi­ol­ence contre des per­sonnes ou des ob­jets.

2 Elles trans­mettent le matéri­el au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC). Fed­pol dé­cide du séquestre et de la con­fis­ca­tion après avoir con­sulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive22 est ap­plic­able.23

3 Les col­lab­or­at­eurs com­pétents du SRC ou de fed­pol qui trouvent du matéri­el de ce genre peuvent aus­si le saisir dir­ecte­ment.

4 En cas de soupçon d’un acte pun­iss­able, l’autor­ité char­gée de la sais­ie trans­met le matéri­el à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Si du matéri­el de pro­pa­gande visé à l’al. 1 est dif­fusé par le bi­ais d’In­ter­net, fed­pol peut, après avoir con­sulté le SRC:24

a.
or­don­ner la sup­pres­sion du site con­cerné si le matéri­el de pro­pa­gande se trouve sur un serveur suisse;
abis.25
or­don­ner la ré­voca­tion des noms de do­maine de deux­ième niveau ser­vant à la dif­fu­sion qui sont sub­or­don­nés à des do­maines In­ter­net dont la ges­tion relève de la com­pétence de la Suisse;
b.
re­com­mand­er aux fourn­is­seurs d’ac­cès suisses de blo­quer le site con­cerné si le matéri­el de pro­pa­gande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

22 RS 172.021

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

25 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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