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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

Art. 23b Données, catégories de données et limites du traitement des données 47

1 Fed­pol ne traite que les don­nées:

a.
des per­sonnes dont il doit as­surer la sé­cur­ité;
b.
des per­sonnes dont on présume sur la base d’in­dices con­crets qu’elles mettent en danger la sé­cur­ité d’autor­ités, de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion.

2 Seules les don­nées suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème:

a.
les nom, prénom, date de nais­sance, lieu de nais­sance, lieu d’ori­gine et ad­resse;
b.
les en­re­gis­tre­ments visuels ou son­ores;
c.48
les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles, dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour évalu­er la men­ace que des per­sonnes re­présen­tent; ces don­nées com­prennent not­am­ment les don­nées con­cernant l’état de santé, les con­dam­na­tions ou procé­dures en cours, l’ap­par­ten­ance à un parti, une so­ciété, une as­so­ci­ation, une or­gan­isa­tion ou une in­sti­tu­tion et des in­form­a­tions sur les or­ganes di­ri­geants de ces derniers.

3 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux activ­ités poli­tiques ou à l’ex­er­cice de la liber­té d’opin­ion, d’as­so­ci­ation et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traite­ment de tell­es in­form­a­tions est ex­cep­tion­nelle­ment per­mis lor­sque des in­dices con­crets lais­sent présumer qu’une or­gan­isa­tion ou des per­sonnes qui en font partie se ser­vent des droits poli­tiques ou des droits fon­da­men­taux pour dis­sim­uler la pré­par­a­tion ou l’ex­écu­tion d’act­es pun­iss­ables.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).