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Art. 23g Durée d’une mesure
1 La durée de la mesure est limitée à six mois. Elle peut être prolongée une fois de six mois au plus. La durée de l’assignation à résidence est réglée à l’art. 23o, al. 5. 2 La même mesure peut à nouveau être ordonnée lorsqu’il existe des indices nouveaux et concrets d’activité terroriste. |