Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

Art.23k Obligation de se présenter et de participer à des entretiens

1 Fed­pol peut ob­li­ger un ter­ror­iste po­ten­tiel à se présenter régulière­ment auprès d’un ser­vice can­ton­alou com­mun­al désigné par l’autor­ité re­quérante pour s’en­tre­t­enir avec un ou plusieurs pro­fes­sion­nels.

2 Les en­tre­tiens doivent per­mettre d’évalu­er la men­ace que re­présente le ter­ror­iste po­ten­tiel, ain­si que son évolu­tion, et de l’écarter.

3 Si la per­sonne con­cernée est mineure, ses par­ents ou les autres per­sonnes qui dé­tiennent l’autor­ité par­entale doivent être as­so­ciés aux en­tre­tiens dans la mesure où le but de ces en­tre­tiens ne s’en trouve pas com­promis.

4 Si la per­sonne con­cernée ne peut pas se rendre à un en­tre­tien convenu, elle doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment le ser­vice can­ton­alou com­mun­al com­pétent en in­di­quant les mo­tifs qui l’en em­pêchent et de­mander le re­port de l’en­tre­tien. Ce­lui-ci n’est ac­cordé que si les mo­tifs sont im­port­ants et sur présent­a­tion, de la part de la per­sonne con­cernée, d’une at­test­a­tion.

5 Le ser­vice can­ton­alou com­mun­al in­forme l’autor­ité re­quérante et fed­pol:

a.
des in­cid­ents im­port­ants pour la sé­cur­ité pendant l’ex­écu­tion d’une mesure;
b.
du man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de se présenter;
c.
des en­tre­tiens re­portés ou an­nulés;
d.
du re­fus de s’en­tre­t­enir avec un pro­fes­sion­nel;
e.
du ré­sultat des en­tre­tiens menés avec un pro­fes­sion­nel.

6 Les in­form­a­tions visées à l’al. 5, let. a et b, doivent être don­nées sans re­tard.

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