Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)


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Art. 23n Interdiction de quitter le territoire

1 Fed­pol peut in­ter­dire à un ter­ror­iste po­ten­tiel de quit­ter la Suisse lor­sque des in­dices con­crets et ac­tuels lais­sent présumer qu’il a l’in­ten­tion d’ac­com­plir des activ­ités ter­ror­istes à l’étranger.

2 En cas d’in­ter­dic­tion de quit­ter le ter­ritoire, il peut:

a.
mettre sous séquestre des doc­u­ments de voy­age suisses;
b.
saisir des doc­u­ments de voy­age étrangers s’il ex­iste un in­térêt pré­pondérant pour la Suisse à em­pêch­er la per­sonne con­cernée de partir à l’étranger et si aucune mesure moins sévère ne peut être prise.

3 Il in­forme l’État con­cerné de la sais­ie des doc­u­ments de voy­age étrangers. Si cet État s’y op­pose, fed­pol lève la sais­ie et rend les doc­u­ments de voy­age à la per­sonne con­cernée.

4 Il peut déclarer in­val­ides les doc­u­ments de voy­age mis sous séquestre et les sig­naler dans le RI­POL, dans la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) et via In­ter­pol (art. 351, al. 2, du code pén­al [CP]56).

5 Il peut sig­naler des doc­u­ments de voy­age étrangers dans le RI­POL, dans le SIS et via In­ter­pol (art. 351, al. 2, CP) si l’État con­cerné les a déclarés in­val­ides et ap­prouve le sig­nale­ment.

6 Fed­pol, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) et les autor­ités de po­lice can­tonales peuvent mettre sous séquestre les bil­lets de voy­age. Ils peuvent de­mander aux en­tre­prises de trans­port de déclarer in­val­ides les bil­lets de voy­age élec­tro­niques.

7 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, ils peuvent saisir pro­vis­oire­ment ou déclarer in­val­ides les doc­u­ments de voy­age suisses et étrangers et les bil­lets de voy­age sans qu’une in­ter­dic­tion de quit­ter le ter­ritoire n’ait été pro­non­cée ou de­mander aux en­tre­prises de trans­port de déclarer in­val­ides les bil­lets de voy­age élec­tro­niques.

8 Si la per­sonne con­cernée est un ressor­tis­sant suisse, fed­pol lui délivre, pour la durée de l’in­ter­dic­tion de quit­ter le ter­ritoire, une at­test­a­tion de na­tion­al­ité et d’iden­tité. Fed­pol délivre une at­test­a­tion d’iden­tité à un ressor­tis­sant étranger.

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