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Art. 23n Interdiction de quitter le territoire
1 Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter la Suisse lorsque des indices concrets et actuels laissent présumer qu’il a l’intention d’accomplir des activités terroristes à l’étranger. 2 En cas d’interdiction de quitter le territoire, il peut:
3 Il informe l’État concerné de la saisie des documents de voyage étrangers. Si cet État s’y oppose, fedpol lève la saisie et rend les documents de voyage à la personne concernée. 4 Il peut déclarer invalides les documents de voyage mis sous séquestre et les signaler dans le RIPOL, dans la partie nationale du Système d’information Schengen (SIS) et via Interpol (art. 351, al. 2, du code pénal [CP]56). 5 Il peut signaler des documents de voyage étrangers dans le RIPOL, dans le SIS et via Interpol (art. 351, al. 2, CP) si l’État concerné les a déclarés invalides et approuve le signalement. 6 Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités de police cantonales peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques. 7 Lorsqu’il y a péril en la demeure, ils peuvent saisir provisoirement ou déclarer invalides les documents de voyage suisses et étrangers et les billets de voyage sans qu’une interdiction de quitter le territoire n’ait été prononcée ou demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques. 8 Si la personne concernée est un ressortissant suisse, fedpol lui délivre, pour la durée de l’interdiction de quitter le territoire, une attestation de nationalité et d’identité. Fedpol délivre une attestation d’identité à un ressortissant étranger. |