Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)


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Art. 23o Assignation à résidence: principes

1 Fed­pol peut as­sign­er un ter­ror­iste po­ten­tiel à résid­ence dans un im­meuble ou une in­sti­tu­tion désignés par l’autor­ité re­quérante:

a.
s’il ex­iste des in­dices con­crets et ac­tuels selon lesquels il con­stitue une men­ace con­sidér­able pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de tiers qui ne peut être écartée d’une autre man­ière, et
b.
si une ou plusieurs des mesur­es or­don­nées en vertu des art. 23kà 23n ont été vi­ol­ées.

2 L’as­sig­na­tion à résid­ence doit avoir lieu dans un im­meuble que le ter­ror­iste po­ten­tiel util­ise comme dom­i­cile ou dans le­quel il sé­journe pour y re­ce­voir des soins ou un traite­ment. Le ter­ror­iste po­ten­tiel peut ex­cep­tion­nelle­ment être as­signé à résid­ence dans un autre im­meuble ou une autre in­sti­tu­tion pub­lics ou privés si:

a.
la men­ace ne peut pas être écartée ef­ficace­ment d’une autre man­ière, et que
b.
l’im­meuble ou l’in­sti­tu­tion lui of­frent un cadre do­mest­ique où il peut or­gan­iser sa vie et as­sumer ses re­sponsab­il­ités.

3 Après avoir con­sulté les autor­ités im­pli­quées, fed­pol peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’as­sig­na­tion à résid­ence pour de justes mo­tifs, not­am­ment pour des rais­ons de santé, de pro­fes­sion, de form­a­tion, de liber­té de croy­ance ou de fa­mille.

4 Les con­tacts avec le monde ex­térieur et la vie so­ciale ne peuvent être lim­ités que dans la pro­por­tion in­dis­pens­able à l’ex­écu­tion de la mesure.

5 La durée de la mesure est lim­itée à trois mois. Elle peut être pro­longée à deux re­prises, chaque fois de trois mois au plus.

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