Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)


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Art. 23q Surveillance électronique et localisation par téléphonie mobile

1 Pour ex­écuter les mesur­es visées aux art. 23là 23o, fed­pol peut or­don­ner à l’en­contre d’un ter­ror­iste po­ten­tiel une sur­veil­lance élec­tro­nique ou une loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile lor­sque les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre du con­trôle de l’ex­écu­tion de la mesure sont restées vaines ou n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance ou de loc­al­isa­tion.

2 Le dis­pos­i­tif de sur­veil­lance élec­tro­nique peut être fixé sur le corps du ter­ror­iste po­ten­tiel. Si le dis­pos­i­tif n’est pas fixé au corps, le ter­ror­iste po­ten­tiel doit con­stam­ment l’avoir avec lui en état de fonc­tion­nement. Le ter­ror­iste po­ten­tiel ne doit pas re­streindre la ca­pa­cité de fonc­tion­nement du dis­pos­i­tif.

3 Aux fins de loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile, l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion58. Le ter­ror­iste po­ten­tiel doit con­stam­ment avoir l’ap­par­eil de télé­phonie avec lui, al­lumé et en état de fonc­tion­nement.

4 Les don­nées col­lectées ne peuvent être traitées que dans les buts suivants:

a.
con­stater les vi­ol­a­tions des mesur­es visées aux art. 23là 23o;
b.
pour­suivre pénale­ment un crime ou un délit grave selon le droit de procé­dure ap­plic­able;
c.
prévenir un danger pour des tiers ou une grave mise en danger de soi-même du ter­ror­iste po­ten­tiel;
d.
con­trôler et as­surer le fonc­tion­nement des moy­ens tech­niques.

5 Les don­nées col­lectées dur­ant la sur­veil­lance élec­tro­nique sont détru­ites au plus tard 12 mois après la fin de la sur­veil­lance pour autant qu’il n’ex­iste pas de rais­on con­crète de penser qu’elles pour­ront ser­vir de moy­ens de preuve dans une procé­dure pénale.

6 L’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion de la mesure défin­it les per­sonnes autor­isées à traiter les don­nées col­lectées et pré­voit des mesur­es pro­pres à protéger les don­nées contre toute util­isa­tion ab­us­ive.

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