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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives

1 Fed­pol gère un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique dans le­quel sont sais­ies les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes qui ont af­fiché un com­porte­ment vi­ol­ent lors de mani­fest­a­tions sport­ives or­gan­isées en Suisse ou à l’étranger.

2 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux per­sonnes contre lesquelles une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né, une mesure dé­coulant du droit can­ton­al et liée à des act­es de vi­ol­ence com­mis lors de mani­fest­a­tions sport­ives ou d’autres mesur­es tell­es que des in­ter­dic­tions de pénétrer dans des st­ades ont été pro­non­cées peuvent être sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion dans les cas suivants:61

a.
la mesure a été pro­non­cée ou con­firm­ée par une autor­ité ju­di­ci­aire;
b.
la mesure a été pro­non­cée suite à un acte pun­iss­able qui a été dénon­cé aux autor­ités com­pétentes;
c.
la mesure est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de la mani­fest­a­tion sport­ive con­sidérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est jus­ti­fiée.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique peut con­tenir les don­nées suivantes: photo; nom; prénom; date de nais­sance; lieu de nais­sance; lieu d’ori­gine; ad­resse; type de mesure prise et mo­tif de la mesure (p. ex. con­dam­na­tion, en­quête pénale, com­mu­nic­a­tions de la po­lice, en­re­gis­tre­ments vidéo); autor­ité qui a or­don­né la mesure; vi­ol­a­tions des mesur­es; or­gan­isa­tions et événe­ments.

4 Les autor­ités et les of­fices men­tion­nés à l’art. 13 qui dis­posent d’in­form­a­tions visées à l’al. 1 sont tenus de les trans­mettre à fed­pol.

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent traiter des don­nées sens­ibles dans la mesure où leurs tâches l’ex­i­gent.

6 Fed­pol déter­mine si les in­form­a­tions qui lui sont trans­mises sont ex­act­es et im­port­antes au sens de l’al. 2. Il détru­it celles qui sont in­ex­act­es ou qui ne sont pas im­port­antes et en in­forme l’ex­péditeur.

7 Le sys­tème d’in­form­a­tion peut être con­sulté en ligne par les ser­vices de fed­pol char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi, par les autor­ités de po­lice des can­tons, par l’AFD et par les ser­vices spé­cial­isés char­gés de réal­iser les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion62.63 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­quises pour la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées. Il défin­it en dé­tail le rac­cor­de­ment des or­ganes de sûreté can­tonaux et règle les droits d’ac­cès.

8 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles visées à l’al. 1 aux or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives en Suisse si elles sont né­ces­saires pour or­don­ner des mesur­es vis­ant à em­pêch­er les vi­ol­ences lors de cer­taines mani­fest­a­tions. Les des­tinataires des don­nées sont autor­isés à les com­mu­niquer à des tiers unique­ment dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de ces mesur­es. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités du traite­ment des don­nées par les des­tinataires et par des tiers.

9 Fed­pol peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des autor­ités de po­lice et à des or­ganes de sûreté étrangers. L’art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les don­nées ne peuvent être com­mu­niquées que si l’autor­ité ou l’or­gane garantit qu’elles ser­viront ex­clus­ive­ment à or­don­ner des mesur­es vis­ant à em­pêch­er les vi­ol­ences lors de mani­fest­a­tions sport­ives. La pro­tec­tion des sources doit être garantie.65

10 Le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur les don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème d’in­form­a­tion et le droit de faire rec­ti­fier les don­nées sont ré­gis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fed­pol in­forme la per­sonne visée de l’en­re­gis­trement et de l’ef­face­ment des don­nées la con­cernant dans le sys­tème d’in­form­a­tion.67

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

62 RS 128

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

64 RS 121

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

66 RS 235.1

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).