Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

Art. 6 Tâches exécutées par les cantons

1 Chaque can­ton déter­mine l’autor­ité qui est char­gée de col­laborer avec l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) pour l’ex­écu­tion de la présente loi. Il défin­it la voie de ser­vice de sorte que les mis­sions ur­gentes con­fiées par la Con­fédéra­tion soi­ent ex­écutées sans re­tard.13

2 Les com­munes auxquelles un can­ton délègue des tâches définies par la présente loi col­laborent dir­ecte­ment avec les autor­ités fédérales.14

3 Les per­sonnes char­gées par les can­tons d’ac­com­plir des tâches définies par la présente loi sont sou­mises au droit can­ton­al ré­gis­sant la fonc­tion pub­lique et à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).