Art. 6 Tâches exécutées par les cantons
1 Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) pour l’exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.13 2 Les communes auxquelles un canton délègue des tâches définies par la présente loi collaborent directement avec les autorités fédérales.14 3 Les personnes chargées par les cantons d’accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l’autorité cantonale de surveillance. 13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |