Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suissedu 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 13
Autorisation de naturalisation 1L'autorisation est accordée par l'office1.2 2L'autorisation est accordée pour un canton déterminé. 3La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée. 4L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. 5L'office peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.3 1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |