Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suissedu 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 29
Nationalité suisse admise par erreur 1L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée. 2En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton. 3S'il a déjà servi dans l'armée suisse, il n'est soumis à aucune condition de temps. 4Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). |