Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suissedu 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 30
Enfant apatride 1Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande. 2Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815). |