Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suissedu 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 42
Demande de libération et décision 1Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 34 s'applique par analogie aux mineurs.1 2La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine. 3Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). |