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Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

du 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013)

Art. 42

De­mande de libéra­tion et dé­cision

 

1Tout ressor­tis­sant suisse est, à sa de­mande, libéré de la na­tion­al­ité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une na­tion­al­ité étrangère ou l'as­sur­ance d'en ob­tenir une. L'art. 34 s'ap­plique par ana­lo­gie aux mineurs.1

2La libéra­tion est pro­non­cée par l'autor­ité du can­ton d'ori­gine.

3Le droit de cité can­ton­al et com­mun­al, de même que la na­tion­al­ité suisse, se per­dent lors de la no­ti­fic­a­tion de l'acte de libéra­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).