Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suissedu 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013)Communication des données 1Sur demande et dans des cas particuliers, l'office peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. 2Il rend les données personnelles nécessaires à l'instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d'appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |