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Art. 7
1 L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans s’il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu’à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s’est annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu’il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al. 1 perdent également la nationalité suisse. 3 Est notamment considérée comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d’identité. 4 Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s’annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l’al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d’un an à partir du jour où l’empêchement a pris fin. BGE
124 I 297 () from 26. August 1998
Regeste: Art. 4 BV: Alterslimite für die Ausübung des Notariats. Urkundspersonen können sich nicht auf die Handels- und Gewerbefreiheit berufen (E. 3a). Darstellung der Funktion eines Notars (E. 4a), insbesondere im Kanton Neuenburg, der das System des freien Notariats kennt (E. 4b). Art. 62 des neuenburgischen Gesetzes über das Notariat, der die Funktion des Notars als Urkundsperson einer Alterslimite von 70 Jahren unterstellt, verletzt weder das Willkürverbot noch das Gleichbehandlungsgebot (E. 4c). |