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Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 13
 

1 Le can­ton désigne l’autor­ité à laquelle la de­mande de nat­ur­al­isa­tion doit être ad­ressée.

2 Lor­sque le can­ton et, si le droit can­ton­al le pré­voit, la com­mune peuvent rendre un préav­is fa­vor­able quant à l’oc­troi du droit de cité, ils trans­mettent la de­mande de nat­ur­al­isa­tion au ter­me de l’ex­a­men can­ton­al au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM).

3 Si les con­di­tions formelles et matéri­elles sont re­m­plies, le SEM ac­corde l’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion et la trans­met à l’autor­ité can­tonale, qui rend la dé­cision de nat­ur­al­isa­tion.

4 L’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion peut être modi­fiée ultérieure­ment à l’égard des en­fants com­pris dans la nat­ur­al­isa­tion.