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Art. 14
1 L’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. 2 L’autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l’octroi de l’autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. 3 Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |