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Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 17
 

1 Les can­tons veil­lent à ce que les procé­dures de nat­ur­al­isa­tion can­tonale et com­mun­ale n’empiètent pas sur la sphère privée.

2 Les don­nées suivantes sont com­mu­niquées aux élec­teurs:

a.
na­tion­al­ité du re­quérant;
b.
durée du sé­jour;
c.
in­form­a­tions in­dis­pens­ables pour déter­miner si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion, not­am­ment celles con­cernant la réus­site de son in­té­gra­tion.

3 Les can­tons tiennent compte du cercle des des­tinataires lor­squ’ils choisis­sent les in­form­a­tions visées à l’al. 2.