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Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 20
 

1 Les critères d’in­té­gra­tion fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être re­spectés dans le cas d’une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.

2 La nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée sup­pose en outre que le re­quérant ne com­pro­met pas la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

3 Les con­di­tions prévues aux al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux re­quérants qui ne sé­journent pas en Suisse.