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Art. 20
1 Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. 2 La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 3 Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |