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Art. 23
1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. 2 Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte. 3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence. |