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Art. 24a3
1 L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là. 3 Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253). |