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Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 34
 

1 Lor­squ’une de­mande or­din­aire de nat­ur­al­isa­tion est dé­posée et que les con­di­tions prévues à l’art. 9 sont re­m­plies, l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion ef­fec­tue les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 11, let. a et b.

2 Le SEM charge l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion d’ef­fec­tuer les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de la réinté­gra­tion, de l’an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion ou de la réinté­gra­tion ou du re­trait de la na­tion­al­ité suisse sont re­m­plies.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il peut émettre des dir­ect­ives uni­formes pour l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports d’en­quête et pré­voir des délais d’or­dre re­latifs aux en­quêtes prévues à l’al. 2.