Art. 34
1 Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b. 2 Le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l’établissement des rapports d’enquête et prévoir des délais d’ordre relatifs aux enquêtes prévues à l’al. 2. |