|
Art. 35
1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d’annulation de la naturalisation ou de la réintégration. 2 Les émoluments couvrent au plus les frais encourus. 3 La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence. |