Art. 36
1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 2 La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également à l’annulation par l’autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. 4 L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
5 Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans. 6 Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation. 7 Le retrait des documents d’identité est prononcé lors de l’annulation. |