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Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 36
 

1 Le SEM peut an­nuler la nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion ob­tenue par des déclar­a­tions men­songères ou par la dis­sim­u­la­tion de faits es­sen­tiels.

2 La nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion peut être an­nulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu con­nais­sance de l’état de fait jur­idique­ment per­tin­ent, mais au plus tard huit ans après l’oc­troi de la na­tion­al­ité suisse. Un nou­veau délai de pre­scrip­tion de deux ans com­mence à courir après tout acte d’in­struc­tion sig­nalé à la per­sonne nat­ur­al­isée ou réinté­grée. Les délais de pre­scrip­tion sont sus­pen­dus pendant la procé­dure de re­cours.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment à l’an­nu­la­tion par l’autor­ité can­tonale de la nat­ur­al­isa­tion ac­cordée con­formé­ment aux art. 9 à 19.

4 L’an­nu­la­tion fait per­dre la na­tion­al­ité suisse aux en­fants qui l’ont ac­quise en vertu de la dé­cision an­nulée. Font ex­cep­tion:

a.
les en­fants qui, au mo­ment où la dé­cision d’an­nu­la­tion est prise, ont at­teint l’âge de 16 ans et re­m­p­lis­sent les con­di­tions de résid­ence prévues à l’art. 9 et les con­di­tions d’aptitude prévues à l’art. 11;
b.
les en­fants qui deviendraient apat­rides en­suite de l’an­nu­la­tion.

5 Après l’en­trée en force de l’an­nu­la­tion, une nou­velle de­mande peut être présentée après un délai d’at­tente de deux ans.

6 Le délai prévu à l’al. 5 ne s’ap­plique pas aux en­fants com­pris dans l’an­nu­la­tion.

7 Le re­trait des doc­u­ments d’iden­tité est pro­non­cé lors de l’an­nu­la­tion.