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Art. 39
1 Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées. 2 Le SEM fait notifier l’acte et informe le canton de la notification. 3 Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtienne la nationalité étrangère promise. 4 Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte. |