Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 51
 

1 L’en­fant étranger né du mariage d’une Suis­sesse et d’un étranger et dont la mère pos­sédait la na­tion­al­ité suisse av­ant sa nais­sance ou à sa nais­sance peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a des li­ens étroits avec la Suisse.

2 L’en­fant étranger né d’un père suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2006 peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des li­ens étroits avec la Suisse.

3 L’en­fant étranger né d’un père suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2006 et dont les par­ents se mari­ent en­semble ac­quiert la na­tion­al­ité suisse comme s’il l’avait ac­quise à la nais­sance s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 1, al. 2.

4 L’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité can­ton­al et com­mun­al que pos­sédait son père ou sa mère suisse en derni­er lieu et ob­tient ain­si la na­tion­al­ité suisse.

5 Les con­di­tions prévues à l’art. 20 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.