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Art. 51a7
Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mais pas encore 35 ans et remplissent les conditions fixées à l’art. 24a, disposent de cinq ans après l’entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.8 7 Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253). 8 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2019, publié le 9 juil. 2019 (RO 2019 2103). |