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Art. 6
1 L’enfant suisse mineur adopté par un étranger perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà. 2 L’enfant ne perd pas la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption. 3 Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée nulle et non avenue. |