Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 12 Expertise des types

1 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l’ex­pert­ise des types les bat­eaux con­stru­its en série, leurs ac­cessoires, ain­si que les dis­pos­i­tifs exigés pour la sé­cur­ité.

2 Les bat­eaux et les ob­jets sou­mis à l’ex­pert­ise des types ne peuvent être mis sur le marché que s’ils cor­res­pond­ent au mod­èle ap­prouvé.

3 Le Con­seil fédéral, sur pro­pos­i­tion des can­tons, désigne les ser­vices ou les ex­perts char­gés des ex­pert­ises et règle la procé­dure.

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