Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 13 Permis de navigation

1 Les bat­eaux ne peuvent nav­iguer que s’ils sont pour­vus d’un per­mis de nav­ig­a­tion.

2 Le per­mis de nav­ig­a­tion n’est délivré qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le bat­eau est con­forme aux pre­scrip­tions;
b.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue;
c.
s’il s’agit d’un bat­eau à pas­sagers, d’un bat­eau à marchand­ises ou d’un en­gin flot­tant, l’en­tre­prise a fourni le dossier de sé­cur­ité.16

2bis Le Con­seil fédéral déter­mine les doc­u­ments re­quis pour le dossier de sé­cur­ité.17

3 Lor­sque le nombre des bat­eaux ad­mis sur une voie nav­ig­able est lim­ité, les bat­eaux ne peuvent y nav­iguer qu’avec une autor­isa­tion com­plé­mentaire du can­ton.

4 Si le lieu de sta­tion­nement d’un bat­eau est trans­féré dans un autre can­ton ou s’il y a change­ment de pro­priétaire, un nou­veau per­mis de nav­ig­a­tion doit être ét­abli.

5 Le Con­seil fédéral désigne les bat­eaux ex­emptés du per­mis de nav­ig­a­tion et ceux pour lesquels il est exigé un per­mis spé­cial. Il peut ad­mettre comme val­ables des per­mis de nav­ig­a­tion étrangers ou ac­cord­er des fa­cil­ités lor­squ’il s’agit de bat­eaux sta­tion­nant à l’étranger qui ne nav­iguent que tem­po­raire­ment en Suisse.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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