1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 14Inspection officielle
1 Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.
1bis Pour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l’autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou de ses propres sondages.18
2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’inspection individuelle les bateaux qui ont fait l’objet d’une expertise des types.