Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 15c Inspections subséquentes 24

1 L’autor­ité com­pétente procède à des in­spec­tions sub­séquentes de bat­eaux à in­ter­valles réguli­ers. En outre, elle procède à des in­spec­tions sub­séquentes si le bat­eau:

a.
ne paraît plus of­frir la sé­cur­ité re­quise pour la nav­ig­a­tion, ou
b.
a subi des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles ou des trans­form­a­tions.

2 Les in­spec­tions sub­séquentes peuvent être ef­fec­tuées en fonc­tion des risques sur la base des rap­ports d’in­spec­tion ét­ab­lis par des ex­perts in­dépend­ants ou sur la base des sond­ages des autor­ités.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur les in­spec­tions sub­séquentes des bat­eaux.

24 An­cien­nement art. 15a.

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