Loi fédérale
|
Art. 15c Inspections subséquentes 24
1 L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau:
2 Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux. 24 Anciennement art. 15a. |