Loi fédérale
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Art. 15d Transformations et modifications 25
1 Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoit des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité du bateau, il doit annoncer ces transformations ou ces modifications à l’autorité compétente avant de les réaliser. 2 Lorsque l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues, une nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter est requise. 3 L’autorité compétente décide cas par cas et arrête la procédure. 25 Anciennement art. 15b. |