Loi fédérale
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Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite 28
1 Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. 2 Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit être apte à la conduite. 3 Est apte à la conduite quiconque:
4 Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque:
5 Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de l’équipage minimum prescrit d’un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur. 28 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). |