Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite 29

1 Si l’aptitude à la con­duite soulève des doutes, la per­sonne con­cernée fera l’ob­jet d’une en­quête, not­am­ment dans les cas suivants:

a.30
con­duite en état d’ébriété avec un taux d’al­cool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 mil­li­gramme ou plus par litre d’air ex­piré;
b.
con­duite sous l’em­prise de stupéfi­ants ou trans­port de stupéfi­ants qui altèrent forte­ment la ca­pa­cité de con­duire ou présen­tent un po­ten­tiel de dépend­ance élevé;
c.
in­frac­tions aux règles de route dénot­ant un manque d’égards en­vers les autres us­agers des voies nav­ig­ables;
d.
com­mu­nic­a­tion d’un of­fice AI can­ton­al en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité31;
e.
com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle une per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, à con­duire un bat­eau en toute sé­cur­ité.

2 À partir de l’âge de 75 ans, les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire des bat­eaux doivent se présenter tous les deux ans à un ex­a­men d’aptitude à la con­duite auprès d’un mé­de­cin. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ex­a­men médic­al. Il peut not­am­ment or­don­ner que les tit­u­laires de per­mis de cer­taines catégor­ies se présen­tent à l’ex­a­men d’un mé­de­cin-con­seil à un âge plus pré­coce et à des in­ter­valles différents.

3 Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel pour les com­mu­nic­a­tions visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’OFT, à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion, à l’of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

4 Sur de­mande de l’of­fice AI, l’autor­ité can­tonale lui com­mu­nique si une per­sonne déter­minée est tit­u­laire d’un per­mis de con­duire.

5 Si les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite soulèvent des doutes, la per­sonne con­cernée peut être sou­mise à une course de con­trôle, à un ex­a­men théorique, à un ex­a­men pratique de con­duite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquent­a­tion de cours de form­a­tion, de form­a­tion com­plé­mentaire ou de rat­trapage.

6 Si une autor­ité de la cir­cu­la­tion routière ou de la nav­ig­a­tion a des doutes quant à l’aptitude à la con­duite, elle en in­forme l’autre autor­ité com­pétente pour l’ad­mis­sion, si la per­sonne con­cernée est tit­u­laire d’un per­mis val­able pour un autre type de trans­port.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

30 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

31 RS 831.20

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