1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 20aRetrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave 39
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a.
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
c.
soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage;
d.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis;
e.
refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:
a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c.
au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
d.
au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave;
e.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.
définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.
39 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
40 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).