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Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave 39

1 Com­met une in­frac­tion moy­en­nement grave la per­sonne qui:

a.
crée un danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque en en­freignant les règles de route;
b.40 41
en état d’ébriété, con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord, sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et com­met de plus une in­frac­tion légère aux règles de route;
c.
sous­trait un bat­eau dans le des­sein d’en faire us­age;
d.
con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau sans être tit­u­laire du per­mis re­quis;
e.
re­fuse ou est in­cap­able d’ad­op­ter un mode de con­duite sûr per­met­tant d’éviter de mettre en danger ou d’in­com­mod­er des tiers.

2 Après une in­frac­tion moy­en­nement grave, le per­mis de con­duire est re­tiré pour les durées suivantes:

a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s’il a été re­tiré une fois au cours des deux an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave ou moy­en­nement grave;
c.
au moins neuf mois s’il a été re­tiré deux fois au cours des deux an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
d.
au moins 15 mois s’il a été re­tiré deux fois au cours des deux an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave;
e.
pour une péri­ode in­déter­minée de deux ans au moins s’il a été re­tiré trois fois au cours des dix an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compt­er de l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
f.
défin­it­ive­ment, s’il a été re­tiré au cours des cinq an­nées précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.

39 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

40 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).