Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 20b Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave 42

1 Com­met une in­frac­tion grave la per­sonne qui:

a.
com­pro­met grave­ment la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion;
b.43 44
en état d’ébriété, con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);
c.
con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau al­ors qu’elle est in­cap­able de con­duire du fait de l’ab­sorp­tion de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons;
d.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre45 ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, al­ors que la mesure a été or­don­née ou dont il fal­lait sup­poser qu’elle le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire ou en­core fait en sorte que de tell­es mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne, ou nég­lige son ob­lig­a­tion de lui port­er secours;
f.
con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau al­ors que le per­mis re­quis lui a été re­tiré.

2 Après une in­frac­tion grave, le per­mis de con­duire est re­tiré pour les durées sui­vantes:

a.
au moins trois mois;
b.
au moins six mois s’il a été re­tiré une fois au cours des cinq an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
c.
au moins douze mois s’il a été re­tiré une fois au cours des cinq an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave ou deux fois en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves;
d.
pour une péri­ode in­déter­minée de deux ans au moins s’il a été re­tiré deux fois au cours des dix an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave ou trois fois en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compt­er de l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
e.
défin­it­ive­ment, s’il a été re­tiré au cours des cinq an­nées précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e.

3 La durée du re­trait de per­mis en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. f, se sub­stitue à la durée rest­ante du re­trait en cours.

42 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

43 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

45 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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