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Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 23 Obligation de secourir

1 Si lors d’un ac­ci­dent, des per­sonnes à bord se trouvent en danger, le con­duc­teur du bat­eau et l’équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces per­sonnes.

2 Si, sur une voie nav­ig­able, des per­sonnes se trouvent en danger, tout con­duc­teur de bat­eau est tenu de leur prêter as­sist­ance dans la mesure ou cela peut rais­on­nable­ment être exigé de lui et de­meure com­pat­ible avec la sé­cur­ité de son propre bat­eau.