Loi fédérale
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Art. 24a Incapacité de conduire
1 La personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d’un bateau parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. 2 Le Conseil fédéral peut interdire que des personnes conduisent un bateau utilisé à titre professionnel, participent à la conduite de ce bateau ou exercent un service nautique à bord de celui-ci alors qu’elles sont sous l’influence de l’alcool.54 54 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). |