1 La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau peut être soumise à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
2 Si la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou pas entièrement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres examens préliminiares, notamment à des analyses d’urine et de salive.
3 Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:
- a.55
- la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire ne s’expliquant pas par l’influence de l’alcool;
- b.
- la personne refuse de se soumettre au contrôle au moyen d’un éthylomètre, s’y soustrait ou l’entrave;
- c.56 57
- la personne concernée demande une analyse du taux d’alcool dans le sang.
3bis Un prélèvement de sang peut être ordonné lorsqu’un contrôle au moyen d’un éthylomètre est irréalisable ou inapproprié pour constater l’infraction.58
4 Lorsque des raisons majeures l’imposent, un prélèvement de sang peut être effectué contre la volonté de la personne soupçonnée. D’autres moyens de preuves pour la constatation de l’incapacité de conduire sont réservés.
4bis Si le taux d’alcool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur déterminante est celle mesurée dans le sang.59 60
5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, la procédure à suivre pour le contrôle au moyen d’un éthylomètre et le prélèvement de sang, ainsi que sur l’évaluation de ces tests et l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’incapacité de conduire.
6 Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24aet le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’alcool est
qualifié.61 62
7 Il peut:
- a.
- déterminer la concentration dans le sang d’autres substances diminuant la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a;
- b.
- prescrire que, pour constater une dépendance diminuant l’aptitude à la conduite d’une personne, les prélèvements effectués en vertu du présent article, notamment de sang, de cheveux et d’ongles, fassent l’objet d’une analyse;
- c.
- prévoir des exceptions à l’application de la présente section pour la conduite de certains types de bateaux non motorisés;
- d.
- charger un office fédéral d’arrêter les modalités techniques ou administratives.63
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
56 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
57 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
58 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
59 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
60 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
61 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
63 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).