Loi fédérale
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Art. 26 Services d’avis de tempête et de secours
1 Les cantons peuvent installer des services d’avis de tempête et de secours et habiliter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou d’intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive. 2 Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs professionnels de bateaux l’obligation de participer aux opérations de secours. 3 Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage. 4 Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réservées. |