1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 27Manifestations nautiques et exercices militaires
1 Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d’essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le canton peut assortir l’autorisation de conditions particulières.
2 Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.
3 Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu’avec l’autorisation de la Confédération.
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l’interdiction ou la limitation temporaire de la navigation lors d’exercices militaires.