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Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 27 Manifestations nautiques et exercices militaires

1 Une autor­isa­tion can­tonale est né­ces­saire pour les mani­fest­a­tions naut­iques ain­si que pour les courses d’es­sai au cours de­squelles il est déro­gé aux pre­scrip­tions. Le can­ton peut as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions par­ticulières.

2 Les can­tons peuvent, pour un temps lim­ité, in­ter­dire en­tière­ment ou parti­elle­ment la nav­ig­a­tion dans la zone de la mani­fest­a­tion.

3 Les ser­vices des en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion ne peuvent être re­streints qu’avec l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions pour ré­gler l’in­ter­dic­tion ou la lim­ita­tion tem­po­raire de la nav­ig­a­tion lors d’ex­er­cices milit­aires.