Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 34 Droit de recours de l’assureur

1 L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré dans la mesure où il aurait été autor­isé à re­fuser ou à ré­duire ses presta­tions d’après le con­trat ou la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance71 .

2 Lor­squ’un lésé n’est pas couvert com­plète­ment par les presta­tions de l’as­sur­ance, les as­sureurs ne peuvent faire valoir leur droit de re­cours contre les re­spons­ables du dom­mage ou leurs as­sureurs en re­sponsab­il­ité civile que si le lésé n’en subit aucun préju­dice.

3 Le droit de re­cours de l’as­sureur se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où sa presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.72

71RS 221.229.1

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

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