Loi fédérale
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Art. 36 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance
1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de navigation. 2 L’assureur annoncera à l’autorité qui a délivré le permis de navigation la suspension ou la cessation de l’assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l’égard des personnes lésées qu’au moment où l’assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l’assureur. 3 L’autorité qui reçoit la notification de l’assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d’une nouvelle assurance. |