Loi fédérale
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Art. 41 Conduite en état d’incapacité de conduire 80
1 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord en état d’ébriété est puni de l’amende. Si le taux d’alcool dans l’haleine ou dans le sang est qualifié (art. 24b, al. 6), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est prononcée.81 82 2 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau bien que sa capacité de le faire soit nulle pour d’autres raisons, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Quiconque conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou accomplit un service nautique à bord d’un tel bateau en état d’incapacité de conduire est puni de l’amende. 80 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 81 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). |